17. L’optométriste doit reconnaître le droit du patient de choisir ou de consulter un autre optométriste ou un autre professionnel de la santé. À cette fin, il doit notamment refuser d’adhérer à toute entente ayant pour effet de porter atteinte à ce droit et il doit collaborer avec le professionnel choisi par le patient pour les services à lui rendre.
515-2018D. 515-2018, a. 17.